116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545; 1999, c. 36, a. 158.